← Versions historiques

Versions de art. 81(3)

E-23.01 — Loi sur l’extradition · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il s’évade pendant la garde, l’intéressé est traité de la même façon qu’une personne accusée d’une infraction à une règle de droit au Canada ou déclarée coupable d’une telle infraction, et qui s’évade.