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Versions de art. 82(1)

E-23.01 — Loi sur l’extradition · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sur demande de l’autorité compétente faite à tout moment avant l’extradition temporaire, le juge ordonne la détention sous garde de la personne qui purge une peine d’emprisonnement ou est assujettie légalement à une autre forme de privation de liberté dans le ressort de la partie requise et dont l’extradition temporaire a été demandée par le Canada pour qu’elle y subisse son procès ou assiste à son appel.