Versions de art. 82(1)
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Sur demande de l’autorité compétente faite à tout moment avant l’extradition temporaire, le juge ordonne la détention sous garde de la personne qui purge une peine d’emprisonnement ou est assujettie légalement à une autre forme de privation de liberté dans le ressort de la partie requise et dont l’extradition temporaire a été demandée par le Canada pour qu’elle y subisse son procès ou assiste à son appel.