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Versions de art. 10(13.2)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-07-03 au 2017-07-09 Voir Source
    Si,Sous auréserve coursdes deparagraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire,prestataire aucunequi prestationa régulièrepris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne luipas aavoir étépris verséefin et desest prestationsprolongée pourde toutesdix-sept lessemaines raisonsà prévuescompter auxdu alinéas3 12(3)a),juillet b)2016 etsi d) lui ont été versées pour unle nombre de semaines inférieurpour lesquelles des prestations peuvent être versées au nombreprestataire maximala applicable,été lamajoré périodeau de prestations est prolongéetitre du nombreparagraphe de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.12(2.1).
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

  2. du 2004-01-04 au 2013-06-09 Voir Source

    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.