Versions de art. 10(2)(a)(i)
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si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4) le nombre de semaines de prestations figurant au tableau I qui lui est applicable,