Versions de art. 10(2)(b)(ii)
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si une période de prestations est établie à son égard pendant la période commençant à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur et se terminant le 11 septembre 2010 et si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à son égard en vertu de cette annexe 10 est égal ou supérieur à cinquante et une semaines par application de l’un ou l’autre de ces articles, la durée de cette période de prestations correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de deux semaines.