Versions de art. 101
-
Les déclarations, certificats ou autres documents établis par une personne morale dans le cadre de la présente partie ou d’un règlement sont signés pour la personne morale par son président, secrétaire ou trésorier ou par tout autre dirigeant ou personne qui y est autorisée par le conseil d’administration ou autre organe de direction de la personne morale.