Versions de art. 108(4)
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Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)p) pour prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 82(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou, le cas échéant, à la date antérieure ou postérieure précisée dans le règlement.