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Versions de art. 112(1)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeQuiconque gouverneurfait enl’objet conseild’une peut nommer, parmi les jugesdécision de la Cour fédérale, autantCommission, de juges-arbitresmême qu’ilque l’estimetout nécessaireemployeur pourd’un l’applicationprestataire defaisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la présentedate loi et, sous réserve des autres dispositions de cette dernière,où il peut,en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, déterminerdemander leurà compétence.la Commission de réviser sa décision.
    Texte intégral

    Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

  2. du 2003-01-01 au 2013-04-01 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale, autant de juges-arbitres qu’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi et, sous réserve des autres dispositions de cette dernière, il peut, par règlement, déterminer leur compétence.