Texte intégral
La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.
La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.
Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de district ou nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.
Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d’une cour supérieure ou tout juge ou ancien juge nommé au titre d’une loi du Parlement ou d’une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l’agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d’un juge-arbitre; il détient alors, dans l’exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d’un juge-arbitre.