← Versions historiques

Versions de art. 12(2.2)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si leLe paragraphe (2.1) ne s’applique àpas l’égard d’unau prestataire dontvisé lapar périodele deRèglement prestationssur estl’assurance-emploi réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :(pêche).
    Texte intégral

    Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au prestataire visé par le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

  2. du 2016-07-03 au 2017-07-09 Voir Source
    Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire adont reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sala période de prestations etest queréputée cettene périodepas aavoir étépris établiefin au courstitre dedu laparagraphe période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de10(13.2) :
    Texte intégral

    Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :

  3. du 2009-11-05 au 2010-09-12 Voir Source

    Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :