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Versions de art. 12(2.4)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application dedu l’alinéasous-alinéa (2.3)c),(2.3)a)(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
    Texte intégral

    Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.

  2. du 2021-09-26 au 2022-06-09 Voir Source
    SiPour l’application de l’alinéa (2.3)c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le paragraphedébut (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dontde la période de prestationsdeux cent soixante semaines est réputéeconsidérée necomme pasayant avoirété pris finétablie au titrecours dude paragraphecette 10(13.4)période :si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa (2.3)c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.

  3. du 2016-07-03 au 2017-07-09 Voir Source
    Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire adont reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sala période de prestations etest queréputée cettene périodepas aavoir étépris établiefin au courstitre dedu laparagraphe période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de10(13.4) :
    Texte intégral

    Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.4) :

  4. du 2009-11-05 au 2010-09-12 Voir Source

    Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :