Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 248]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 248]
Dans toute procédure engagée devant un conseil arbitral ou un juge-arbitre en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de cette partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour une personne constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l’état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.