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Versions de art. 125(7)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication que cette personne ait fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni.
    Texte intégral

    Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication que cette personne ait fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni.

  2. du 2003-01-01 au 2013-04-01 Voir Source

    Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication que cette personne ait fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni.