Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (15) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :