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Versions de art. 126(8)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l’avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l’appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l’entreprise du destinataire.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l’avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l’appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l’entreprise du destinataire.

  2. du 2003-01-01 au 2010-01-01 Voir Source

    Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l’avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l’appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l’entreprise du destinataire.