Versions de art. 139(5)
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Sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, la Commission peut, aux fins d’identifier avec précision des particuliers et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros et cartes d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article ou de l’article 138 qu’elle estime nécessaires à ces fins.