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Versions de art. 139(5)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2013-03-01 Voir Source

    Sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, la Commission peut, aux fins d’identifier avec précision des particuliers et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros et cartes d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article ou de l’article 138 qu’elle estime nécessaires à ces fins.