Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 604]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 604]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 604]
La période de base du prestataire est de vingt-six semaines, à moins que sa période de référence ne commence moins de vingt-six semaines avant la semaine visée à l’alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle correspond au nombre de semaines compris dans l’intervalle.