Versions de art. 143(1)
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle estime nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour l’administration de la présente loi, et notamment des règlements :