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Versions de art. 143(1)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2012-06-29 Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle estime nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour l’administration de la présente loi, et notamment des règlements :