Versions de art. 152.05(10)
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Aucune prolongation découlant de l’application de l’un des paragraphes 152.11(11) à (17) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
Aucune prolongation découlant de l’application de l’un des paragraphes 152.11(11) à (17) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.