Texte intégral
Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Sous réserve du paragraphe (16), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)b) à d), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.