← Versions historiques

Versions de art. 152.11(18)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-01-01 au 2013-06-09 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (19), aucune prolongation prévue à l’un des paragraphes (11) à (17) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.