Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (11) à (19), la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
Sous réserve des paragraphes (11) à (19), la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
Sous réserve des paragraphes (11) à (19), la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.