Texte intégral
100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52.
100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52.
vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 200 $ ou plus.