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Versions de art. 152.29

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un paiement est fait au ministre du Revenu national pour valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur une cotisation prévue par la présente partie, à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’un travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, malgré toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est, sous réserve de l’article 37 du Régime de pensions du Canada, affectée au paiement de la cotisation prévue par la présente partie et tenue pour un versement pour valoir sur cette cotisation et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.