Texte intégral
Les décisions de la Commission prises au titre de l’article 153.1306 ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Les décisions de la Commission prises au titre de l’article 153.1306 ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Les décisions de la Commission visées à l’article 153.1308 ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.