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Versions de art. 153.16

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-09-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 1125 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.
    Texte intégral

    Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.

  2. du 2020-09-27 au 2021-09-12 Voir Source
    LesMalgré articlesl’article 153.17 à 153.191 ne s’appliquent qu’à l’égard17 du prestataireRèglement àsur quil’assurance-emploi, a été verséesi la prestationplus d’assurance-emploitardive d’urgencedes viséesemaines visées au paragraphe 153.7(1)10(1) ou l’allocation de soutien du revenudébute au titrecours de la Loipériode surcommençant lale prestation27 canadienneseptembre d’urgence.2020 et se terminant le 11 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.
    Texte intégral

    Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 11 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.

  3. du 2020-08-10 au 2020-09-27 Voir Source

    Les articles 153.17 à 153.191 ne s’appliquent qu’à l’égard du prestataire à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.