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Versions de art. 153.17(2)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-09-27 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SiLe paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont le prestatairenombre présented’heures uned’emploi demandeassurable initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’article 24 et a exercé,exercé au cours de sa période de référence,référence una emploidéjà assurableété pendant un nombre d’heures inférieur à celui qui lui est applicablemajoré au titre de l’alinéace 7(2)b),paragraphe leou nombreau d’heures d’emploi assurabletitre du prestataireprésent pourarticle dans sa version au 26 septembre 2020, si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période est majoré de 300.référence.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable exercé au cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre de ce paragraphe ou au titre du présent article dans sa version au 26 septembre 2020, si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période de référence.

  2. du 2020-08-10 au 2020-09-27 Voir Source

    Si le prestataire présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’article 24 et a exercé, au cours de sa période de référence, un emploi assurable pendant un nombre d’heures inférieur à celui qui lui est applicable au titre de l’alinéa 7(2)b), le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire pour cette période est majoré de 300.