Versions de art. 153.172
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Le prestataire au profit duquel pouvait être établie, avant l’entrée en vigueur de l’article 153.17, une période de prestations en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), peut présenter une demande au titre de l’article 112 de manière à recevoir les prestations prévues à ce règlement plutôt que celles prévues à l’article 7.