Versions de art. 153.18
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Si le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 a touché, au cours de la période de référence visée à l’alinéa 8(1)a), la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, cette période de référence est prolongée : -
Si le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 a touché, au cours de la période de référence visée à l’alinéa 8(1)a), la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, cette période de référence est prolongée :