← Versions historiques

Versions de art. 153.18

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-09-27 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 a touché, au cours de la période de référence visée à l’alinéa 8(1)a), la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, cette période de référence est prolongée :
    Texte intégral
  2. du 2020-08-10 au 2020-09-27 Voir Source

    Si le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 a touché, au cours de la période de référence visée à l’alinéa 8(1)a), la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, cette période de référence est prolongée :