Texte intégral
Pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), le fait que, n’eût été les articles 153.17 et 153.18 dans leur version au 29 août 2020, le prestataire n’aurait pas rempli les conditions requises pour recevoir des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations.