Versions de art. 153.192
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Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 6 septembre 2020 est se terminant 11 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable. -
Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 6 septembre 2020 est se terminant 11 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire
pour la période commençant le 9 août 2020 et se terminant le 5 septembre 2020est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.Texte intégral
Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 6 septembre 2020 est se terminant 11 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.
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Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, le taux de chômage applicable au prestataire pour la période commençant le 9 août 2020 et se terminant le 5 septembre 2020 est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.