Versions de art. 153.192(3)
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Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable d’un pêcheur dont la période de prestations débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être de neuf cent neuf dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.