Versions de art. 153.1923(1)(b)(iii)
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la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations, qui en application du paragraphe 8(6) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 31 mars 2019 et se terminant le 21 décembre 2019.