Versions de art. 153.1924
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Pour l’application du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération retenue au titre du paragraphe 153.1923(1) est la rémunération assurable pour la période de référence.
Pour l’application du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération retenue au titre du paragraphe 153.1923(1) est la rémunération assurable pour la période de référence.