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Versions de art. 158(1)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2010-07-12 Voir Source

    Les sommes versées au titre des articles 156 et 157 à l’égard de participants, au sens de l’article 58, sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d’assurance-emploi.