Versions de art. 158(1)
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Les sommes versées au titre des articles 156 et 157 à l’égard de participants, au sens de l’article 58, sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d’assurance-emploi.
Les sommes versées au titre des articles 156 et 157 à l’égard de participants, au sens de l’article 58, sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d’assurance-emploi.