Versions de art. 164(1)
-
Les pouvoirs et fonctions qu’une personne avait en vertu de l’ancienne loi sont exercés par la personne qui, en vertu de la présente loi, exerce les pouvoirs et fonctions correspondants.
Les pouvoirs et fonctions qu’une personne avait en vertu de l’ancienne loi sont exercés par la personne qui, en vertu de la présente loi, exerce les pouvoirs et fonctions correspondants.