Versions de art. 165
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Toute renonciation ou entente faite au titre de l’alinéa 4(1)d) de l’ancienne loi qui est en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continue de s’appliquer comme si elle avait été faite au titre de l’alinéa 5(4)d) de la présente loi.