← Versions historiques

Versions de art. 23(3.2)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévuesmentionnées aux alinéas 12(3)a) à e)f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche la raison prévuementionnée à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines pourapplicable laprévu raisonaux prévuesous-alinéas à12(3)b)(i) l’alinéaou 12(3)b)(ii) soit atteint.
    Texte intégral

    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii) soit atteint.

  2. du 2013-06-09 au 2017-12-03 Voir Source
    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été verséeversée, etque des prestations pour toutesplus lesd’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c)e) lui ont été versées,versées mais,alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que cele nombre maximal de semaines pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b) soit atteint.
    Texte intégral

    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b) soit atteint.

  3. du 2004-01-04 au 2013-06-09 Voir Source
    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les trois raisons prévues auaux paragraphealinéas 12(3)12(3)a) —à mais aucune prestation régulière —c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessairesnécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
    Texte intégral

    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  4. du 2003-01-01 au 2004-01-04 Voir Source

    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) — mais aucune prestation régulière — lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.