Versions de art. 65.2(1)
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Les sommes visées à l’article 65 et les pénalités prévues à l’article 65.1 constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.