Versions de art. 66.2
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Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1). -
ParLedérogationministre des Finances, au plus tard le 30 septembre àl’articlechaque66,année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année2004suivanteestaufixétitreàde1,98l’article%.65.3 et du paragraphe 66(1).Texte intégral
Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).
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Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2004 est fixé à 1,98 %.