Texte intégral
La Commission met à la disposition du public le rapport et son résumé à la date de fixation du taux de cotisation en application des articles 66 ou 66.32.
La Commission met à la disposition du public le rapport et son résumé à la date de fixation du taux de cotisation en application des articles 66 ou 66.32.
Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant leur mise à la disposition du public.
Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre communique le rapport et son résumé au gouverneur en conseil.