Texte intégral
Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ : 2 000 $ – (RA – C) où : RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année; C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).