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Versions de art. 27

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-04-05 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23,23.2, le contrôleur des armes à feu :
    Texte intégral

    Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :

  2. du 2005-04-10 au 2012-04-05 Voir Source
    Dès qu’il est informé soit d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, d’un projet de cession d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise en application de l’article 24, soit d’un projet d’importation d’une arme à feu non prohibée par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à feu :
    Texte intégral

    Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, le contrôleur des armes à feu :

  3. du 2003-01-01 au 2005-04-10 Voir Source

    Dès qu’il est informé soit d’un projet de cession d’une arme à feu en application de l’article 23, d’un projet de cession d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise en application de l’article 24, soit d’un projet d’importation d’une arme à feu non prohibée par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à feu :