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Versions de art. 29(7)

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-08-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contrôleurministre des armes à feu ou le directeurprovincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, deà l’avisson du ministre provincial,avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
    Texte intégral

    Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

  2. du 2003-01-01 au 2003-08-15 Voir Source

    Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, de l’avis du ministre provincial, pourraient menacer la sécurité d’une personne.