← Versions historiques

Versions de art. 31(2)

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-10-31 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une provinceprovince, à une force policière ou auxà forcesune policières,municipalité, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
    Texte intégral

    Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.

  2. du 2003-01-01 au 2016-10-31 Voir Source

    Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.