Texte intégral
[Abrogé, 2003, ch. 8, art. 24]
[Abrogé, 2003, ch. 8, art. 24]
la livraison de l’arme à feu est effectuée par une personne désignée par le contrôleur des armes à feu, laquelle s’assure alors que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir une telle arme à feu;