← Versions historiques

Versions de art. 34

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-10 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une provinceprovince, età auxune forcesforce policièrespolicière ou à une municipalité est permis si :
    Texte intégral

    Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :

  2. du 2003-01-01 au 2005-04-10 Voir Source

    Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permis si :