Texte intégral
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
L’autorisation d’importation des marchandises visées à l’article 43 ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :