Texte intégral
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
L’autorisation d’importation attestée conformément au paragraphe 47(2) a valeur de certificat d’enregistrement temporaire pour la période mentionnée.