Texte intégral
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Chaque exportation et chaque importation de marchandises visées à l’article 43 doivent faire l’objet d’une autorisation distincte.